Actualités  |  Mercredi 27 septembre 2017

Conférer aux créanciers ordinaires une action directe en responsabilité contre les dirigeants d'une société qui leur causent un dommage
Motion 17.3760 déposée le 27 septembre 2017 au Conseil national

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification du Code des obligations (en particulier l’article 754) de manière à conférer aux créanciers ordinaires une action directe en responsabilité civile contre les dirigeants d’une société qui leur causent un dommage en manquant à leurs devoirs.

Développement

La pratique des faillites abusives en chaîne consiste, pour quelques personnes peu scrupuleuses, à mettre en faillite une société qu’elles dirigent, puis à recréer presque immédiatement une nouvelle société qui ne tardera pas à faire faillite à son tour, et ainsi de suite. De telles faillites ne sont pas la conséquence d’un simple risque entrepreneurial mal évalué mais le résultat d’une insolvabilité ou d’un endettement sciemment orchestré. Cette pratique nuit gravement à une concurrence saine et loyale entre entreprises actives dans une même branche. Elle peut aussi causer un tort considérable aux travailleurs et aux fournisseurs qui exécutent leurs obligations sans être payés en retour en raison de la faillite.

En l’état, l’article 754, alinéa 1, du Code des obligations (CO) ne confère une action directe en responsabilité civile contre les dirigeants d’une société qui manquent à leurs devoirs qu’aux actionnaires et créanciers sociaux qui subissent un dommage. Or, dans le cas des sociétés dont les dirigeants organisent sciemment l’insolvabilité et la faillite, ceux-ci se confondent souvent avec les actionnaires et les créanciers sociaux, dans la mesure où ils détiennent l’essentiel voire la totalité des actions ou des parts sociales.

Autrement dit, l’article 754, alinéa 1, CO ne prévoit pas, en l’état, d’action directe en responsabilité civile contre les dirigeants d’une société au bénéfice des lésés qui se trouvent en dehors du cadre sociétal, c’est-à-dire les créanciers chirographaires (=ordinaires) comme les fournisseurs, les bailleurs, les sous-traitants, les travailleurs et les caisses de pension.

Cela doit être corrigé. On pourrait, par exemple, mentionner, dans le texte de l’article 754, alinéa 1, CO, le « créancier chirographaire » aux côtés de l’ « actionnaire » et du « créancier social » qui y sont déjà évoqués.