Actualités  |  Jeudi 12 juin 2014

Gouvernance de la médecine hautement spécialisée
Interpellation 14.3432 déposée au Conseil national le 12 juin 2014

L'article 39, alinéa 2bis, de la LAMal prévoit que dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. En exécution de cette disposition, les cantons ont adopté la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS). Cette convention a institué deux organes: l'organe de décision, qui détermine les domaines de la médecine hautement spécialisée qui nécessitent une concentration au niveau suisse et prend les décisions de planification et d'attribution, et l'organe scientifique.

1. En vertu de l'article 1er de la CIMHS, la médecine hautement spécialisée comprend les domaines de la médecine qui se caractérisent par la rareté de l'intervention, par leur haut potentiel d'innovation, par un investissement humain ou technique élevé et par des méthodes de traitement complexes. Au minimum trois de ces critères doivent être remplis, celui de la rareté de l'intervention devant toutefois toujours l'être.

Le Conseil fédéral, considère-t-il que les critères mentionnés à l'article 1er de la CIMHS sont suffisamment précis pour distinguer sans arbitraire les domaines qui relèvent de la médecine hautement spécialisée de ceux qui n'en relèvent pas? Quel est, par exemple, le nombre annuel d'interventions nécessaire pour qu'un domaine ne soit pas rattaché à la médecine hautement spécialisée?

2. En vertu de l'article 4, alinéa 4, chiffre 3, de la CIMHS, les décisions d'attribution des mandats de prestations aux hôpitaux doivent être prises notamment en fonction des activités de ceux-ci en matière de recherche et d'enseignement.
Est-ce que ce critère n'a pas pour seul but de favoriser les hôpitaux universitaires au détriment des établissements privés? En d'autres termes, est-ce que ce critère n'a pas un côté discriminatoire, incompatible avec la logique de l'article 39 LAMal?

3. Est-ce que l'organe de décision consulte les milieux intéressés avant de rendre ses décisions? Si oui, selon quelles modalités?

4. L'organe scientifique se compose exclusivement de professeurs. Dans un souci de diversité, ne serait-il pas judicieux d'y intégrer également quelques représentants de sociétés médicales?

5. Qui exerce la haute surveillance sur l'organe de décision et l'organe scientifique? L'Assemblée fédérale? Ou les parlements cantonaux?