Le Conseil fédéral est chargé d’examiner l’opportunité de réduire à brève échéance le niveau minimal des avoirs du fonds de compensation de l’AVS prescrit à l’article 107, alinéa 3, de la loi sur l’AVS.
Développement
L’AVS fonctionne selon le système de répartition. Ce qui est encaissé (cotisations des employés et des employeurs, contribution de la Confédération) est directement utilisé pour financer les rentes, le fonds de compensation de l’AVS (c’est-à-dire la fortune de l’AVS) constituant une réserve de fluctuation.
L’article 107, alinéa 3, de la loi sur l’AVS prescrit que «le fonds de compensation de l’AVS ne doit pas, en règle générale, tomber au-dessous du montant des dépenses annuelles». Au 31 décembre 2022, la fortune de l’AVS se montait à 47 milliards, ce qui correspond à 98,4% des dépenses d’une année.
La campagne sur les deux initiatives relatives à l’AVS qui ont été soumises à la votation populaire le 3 mars 2024 a montré que le niveau approprié des avoirs du fonds AVS était une question d’actualité indépendante des mesures de stabilisation de l’AVS programmées à moyen et à long termes.
Les avoirs du fonds AVS doivent certes être suffisants pour compenser les fluctuations du résultat d’exploitation. Mais comme le rappelle le Conseil fédéral lui-même dans son Message du 19 novembre 2014 concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, le niveau optimal des avoirs du fonds AVS dépend de plusieurs facteurs: si le niveau minimal prescrit par la loi est trop bas, les déficits risquent d’être très importants au moment où le seuil sera franchi et il sera difficile de rétablir l’équilibre financier; à l’inverse, le maintien d’un niveau trop élevé engendre des coûts.
Dès lors que l’AVS est financée par un système de répartition, le niveau actuel des avoirs du fonds AVS est probablement (beaucoup) trop élevé. D’ailleurs, dans le cadre de la 11ème révision de l’AVS déjà, finalement rejetée par le peuple lors de la votation du 16 mai 2004, le Parlement avait décidé de modifier l’article 107, alinéa 3, de manière à ramener la dotation minimale du fonds AVS de 100 à 70% des dépenses annuelles de l’AVS. Dans un autre domaine qui repose sur un système de répartition, celui des allocations familiales, le niveau minimal de la réserve de fluctuation est fixé à 20% des dépenses annuelles (article 15, alinéa 3, LAFam; article 13, alinéa 2, OAFam).